Intégrer les droits humains dans les fonds conformes aux articles 8 et 9 SFRD

La Commission européenne publiait en 2019 un règlement sur le reporting relatif à la finance durable (SFRD). Dans cette optique de stimulation de l’investissement durable, le texte vise aussi à enrayer l’écoblanchiment, en instaurant plus de comparabilité et de transparence – et tout particulièrement autour des trois facteurs de développement durable suivants :  

  • Les risques liés au développement durable, avec un impact négatif important sur la valeur de l’investissement. On pense notamment au changement climatique, aux événements climatiques extrêmes qui en découlent ou la question des stress hydriques. 
  • Les impacts négatifs sur les facteurs de développement durable, soient les effets négatifs importants, ou potentiellement importants, auxquels un investissement contribue directement et indirectement ou auxquels ils contribuent. On parle de PASI – Primary Adverse Sustainability Impacts. Ceci par le biais de leurs décisions d’investissement ou des conseils véhiculés par leurs entités juridiques. Par exemple, l’empreinte carbone d’une organisation.  
  • Le reporting sur l’investissement durable des produits d’investissement relevant des articles 8 et 9 de la SFRD. Ceux-là en particulier sont tenus d’évaluer leur portefeuille au prisme du principe du « Do Not Significant Harm », c’est-à-dire de s’assurer qu’une activité à bénéfice environnemental ne créé pas de dommages collatéraux. Ces produits doivent enfin s’aligner avec des garanties minimales telle que définies par le règlement sur la taxonomie européenne (2020/852).  

Cette notion de préjudice significatif – qui sous-tend le principe du Do No Significant Harm – tend désormais à exiger des gestionnaires de fonds conformes aux articles 8 et 9 de la SFRD qu’ils considèrent leurs impacts sur les droits humains à travers leurs portefeuilles. 

1. Différencier les fonds indexés aux articles 8 et 9 de la SFRD 

La directive vise les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers basés dans l’Union européenne. Elle s’applique aussi à l’international hors Union Européenne, dans la mesure où ces acteurs chercheraient à vendre leurs produits à des clients du bloc européen. Tous ces fonds et produits d’investissement ESG sont désormais classés en trois catégories, chacune avec son lot d’exigences spécifiques.  

Pour commencer, les gestionnaires d’actifs doivent désormais spécifier si leurs fonds doivent être considérés comme non-durables au titre de l’article 6 de la SFRD. C’est notamment le cas d’actifs dans des secteurs à haut risque comme le tabac ou le charbon thermique. Ces fonds n’intègrent donc pas les questions de développement durable dans leurs processus de décision. En rien et de façon explicite. Parce que les fonds conformes aux articles 8 et 9 de la SFRD sont, eux, censés poursuivre une action durable, ils font l’objet d’une attention particulière. 

  • Caractéristiques des fonds conformes à l’article 8 

Les fonds correspondant à l’article 8 de la SFRD sont dits « vert clair », dans la mesure où ces produits financiers sont destinés à promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales dans le cadre d’une bonne gouvernance d’entreprise. Cela dit, la prise en compte par un fonds d’investissement des 14 principaux impacts négatifs sur le développement durable énumérés dans le projet de normes techniques réglementaires ne le qualifie pas automatiquement en tant que tel. Pour être conformes à l’article 8, les gestionnaires de fonds doivent impérativement intégrer des indicateurs pertinents dans leurs processus de décision. Morningstar, en particulier, décrit les fonds de l’article 8 comme une catégorie floue, avec une approche assez conservatrice de toute exclusion fondée sur des critères ESG. 

  • Exigences additionnelles des fonds conformes à l’article 9 

Les fonds indexés à l’article 9, quant à eux, sont qualifiés de « vert foncé », car ces produits visent, soit un objectif d’investissement durable, soit une réduction concrète des émissions de gaz à effets de serre. L’ensemble de ces portefeuilles doit donc être conforme au principe du « Do No Significant Harm ».  

Outre les exigences de l’article 8, les gestionnaires de fonds conforme à l’article 9 de la SFRD doivent également évaluer leurs risques par rapport aux garanties minimales spécifiées dans le règlement sur la taxonomie européenne. Selon le projet de normes techniques réglementaires, les fonds visés par l’article 9 comme ayant un objectif de réduction des émissions de GES devront pour se faire utiliser un indice de référence en matière de transition climatique ou d’alignement avec l’Accord de Paris. 

2. Soupçons d’écoblanchiment et manque de directive 

Selon Morningstar, les fonds visés par l’article 8 – c’est-à-dire avec des caractéristiques environnementales ou sociales – représentent 30,3% des actifs de tous les fonds européens. Par contraste, 3,7 % des actifs sont investis dans des fonds conformes à l’article 9, pour lesquels le développement durable correspond à l’objectif d’investissement principal. Les investissements dans les fonds conformes aux articles 8 et 9 de la SFRD ont quoiqu’il en soit atteint 4,18 trillions d’euros au premier trimestre de 2022. Ce montant représente 42,4 % de tous les fonds vendus dans l’Union européenne – et il continue de croître. 

  • Soupçons d’écoblanchiment

Bien qu’impressionnants, ces chiffres sont sujets à caution. En l’état actuel, 27% des fonds visés par l’article 9 de la SFRD incluent au moins 1% d’entreprises tirant plus de 5% de leurs revenus du charbon thermique. Un chiffre qui tombe à 19% pour les fonds conformes à l’article 8, contre 22% pour les fonds non classés. De même, 33% des fonds visés par l’article 8 sont exposés à hauteur de plus de 5% aux exploitants de combustibles fossiles (contre 30% des fonds visés par l’article 9 et 38% des fonds non classés). Un fonds conforme aux dispositions de la SFRD peut donc inclure des actifs opérant à la fois dans le secteur des énergies renouvelables et dans celui du charbon thermique. Il en va de même pour l’investissement dans les majors pétrolières, à condition qu’elles aient des objectifs de réduction des émissions de carbone.  

Cette ambiguïté n’est pas nouvelle. Elle n’est pas non plus spécifique à la SFRD. Un rapport de Qontigo avait en effet analysé 12 labels durables européens et conclu qu’il était pratiquement impossible de concevoir un produit d’investissement conforme aux principaux labels. Un des objectifs de la SFRD était néanmoins de développer une certaine qualité normative. En d’autres termes, il s’agissait de pousser les gestionnaires de fonds à ajuster leur offre, en limitant les allocations contraires au développement durable. En tout cas, en enrayant l’écoblanchiment.  

L’Autorité européenne des marchés financiers devrait à ce titre formaliser une définition de l’écoblanchiment dans le cadre de sa mise en œuvre de la feuille de route européenne sur la finance durable. L’enjeu n’étant pas exclusivement européen, des chercheurs ont analysé, avec le soutien de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, comment le traitement automatique du langage naturel permettrait de comprendre comment les fonds dont le nom contiendrait la terminologie « ESG » la définissent en premier lieu. 

  • Un manque de directives pour l’application pratique de la SFRD 

L’enthousiasme plutôt inattendu du marché pour les fonds visés par les articles 8 et 9 laisse entendre que la SFRD se prête à des interprétations très différentes, plutôt qu’une réelle préférence pour les objectifs de développement durable.  

Le retard dans la publication des normes techniques réglementaires de niveau 2 en est une des principales causes. Dans l’intérim, les modèles de reporting propres aux fonds visés par les articles 8 et 9 de la SFRD restent flous. Ce document devrait à terme fixer des règles claires pour que les fonds d’investissement justifient la conception de leur objectifs de développement durable – et, peut-être plus important encore, comment ils compte les remplir. 

En l’absence de réelle clarté dans l’application de la SFRD, les distributeurs et acheteurs de fonds ont fait pression sur les gestionnaire pour qu’ils étiquettent leurs fonds comme conformes aux articles 8 et 9 – sans pour autant en appliquer les dispositions. Morningstar lui-même a dû retirer plus de 1 200 fonds (représentant près de 1 400 milliards de dollars d’actifs) de sa liste d’investissements durables en Europe après un examen approfondi de leurs documentations juridiques. Incidemment, la plupart se présentaient comme des fonds relevant de l’article 8. Plus généralement, les fonds se présentant comme conformes à l’Article 8 n’ont pas toujours jugé  nécessaire de se présenter comme particulièrement verts – et c’est d’autant plus préoccupant que certains sont particulièrement volumineux. 

3. Inclure le respect des droits humains dans l’application de la SFRD 

En somme, les produits financiers sont qualifiés de durables s’ils contribuent significativement à l’un des cinq objectifs sociaux ou environnementaux définis dans la taxonomie européenne – tout en ne causant aucun préjudice significatif aux autres et en respectant des garanties minimales. 

  • Articuler SFRD et responsabilité des fonds vis-à-vis des droits humains 

Troisième prérequis, le respect des garanties minimales est visé dans l’article 18 de la SFRD comme correspondant aux Principes directeurs de l’OCDE à l’attention des multinationales et aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme. Ces garanties sont également harmonisés avec les 8 conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail et la Charte internationale des droits de l’Homme.  

De même, appliquer le principe du « Do No Significant Harm » si fondamental à la taxonomie européenne implique que les investisseurs priorise un indicateur social ou environnemental parmi les 5 proposé, tout ne causant aucun dommage significatif aux autres. Actant la coloration environnementale de la taxonomie européenne, les gestionnaires de fonds d’investissements tendant cependant à se focaliser sur des objectifs et des mesures de réduction des émissions de GES au détriment d’autres données environnementales clés (par exemple, la gestion de l’eau, des déchets et de la biodiversité).  

La taxonomie sociale étant encore en cours d’élaboration, les gestionnaires de fonds font souvent l’impasse sur les objectifs sociaux, bien qu’ils soient clairement inclus dans l’article 2(17) de la SFRD. Ils doivent néanmoins prendre la mesure de leurs responsabilités dans l’application et la promotion des droits du travail et des droits humains, particulièrement lorsqu’ils se déclarent conformes aux articles 8 et 9. Autrement dit, ils doivent se mobiliser pour éviter toute violation des droits humains, avérée ou potentielle, en s’attelant à palier les effets négatifs que ces fonds peuvent causer, auxquels ils contribuent ou qui sont liés à leur univers d’investissement. 

  • Intégrer les droits humains dans la gestion des fonds conformes aux articles 8 et 9 de la SFRD 

Ces données n’étant pas toujours disponibles, les normes techniques de réglementation y substituent une revue des controverses pour déterminer la conformité des fonds à la SFRD. En d’autres termes, avant d’être incluses dans les fonds visés par les articles 8 et 9, les entreprises devront être examinées pour prouver l’absence d’infraction au principe du Do No Significant Harm ou au bon respect des garanties minimales.  

Chez Ksapa, nous soutenons cependant que, bien menée, la diligence raisonnable en matière de droits humains permet aux investisseurs d’identifier et de prévenir les risques potentiellement négatifs avant même qu’ils ne se produisent – tout en traitant ou remédiant les impacts déjà identifiés. Voici donc une approche en 3 étapes à destination des gestionnaires de fonds conformes aux exigences des articles 8 et 9 de la SFRD : 

Étape 1 : Hiérarchiser les risques pertinents en matière de droits humains 

Cette première étape part du principe que les gestionnaires de fonds visés par les articles 8 et 9 ne peuvent pas tout gérer et dans l’ensemble de leur portefeuille. Encore moins des questions aussi complexes et sensibles que les droits humains. Il est d’autant plus impératif que leurs équipes tablent sur ce qu’elles savant et renforcent leurs capacités – le tout dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. Voici donc 3 dimensions fondamentales à garder à l’esprit : 

  • L’industrie : Un bon point de départ consiste à identifier les enjeux de droits humains propres au secteur des entreprises dans lesquelles le fonds investit. On pense notamment au secteur financier, qui dépend directement de l’accès à des informations privées (sexe, salaire, patrimoine, habitudes d’épargne…). Cette problématique des droits numériques est loin d’être aussi prégnante dans le secteur agricole. En revanche, la culture de produits alimentaires, par exemple, justifie une attention particulière aux droits du travail. 
  • Le pays : Un autre facteur à prendre en compte est le contexte local. En effet, investir dans un pays sujet à une gouvernance faible implique un risque additionnel par rapport, par exemple, à un État de l’OCDE. En effet, le travail informel est particulièrement répandu en Amérique latine, Inde ou Afrique, ce qui justifie un examen plus approfondi du respect des droits du travail par toute entreprise bénéficiaire d’un investissement par un fond conforme à l’article 8 ou 9 de la SFRD.  
  • Les détenteurs de droits : Enfin, les enjeux de droits humains ne se matérialisent pas de manière uniforme pour différents détenteurs de droits. On pense notamment aux collaborateurs directs, contractuels et tiers mais aussi aux employés des fournisseurs, aux usagers et aux communautés locales. Les gestionnaires de fonds visés par les articles 8 et 9 de la SFRD doivent en effet tenir compte de la manière dont les opérations dans leur portefeuille peuvent affecter les personnes à des degrés divers. Ils devront de plus porter une attention toute particulière aux plus vulnérables parmi ces détenteurs de droits (femmes, jeunes, handicapés, personnes âgées ou peuples autochtones, notamment). 

Étape 2 : Évaluer la maturité du processus d’atténuation des droits de l’homme 

Au sortir de cette première étape, il est attendu des gestionnaires de fonds qu’ils comprenent davantage leurs enjeux de droits humains spécifiques et si les entreprises versées au portefeuille ont déjà mis en place des mesures de remédiation pertinentes. Le cas échéant, ils devront évaluer la gravité et l’échelle de ces risques au titre des droits humains, pour en sélectionner les plus prioritaires. Voici comment ils pourront faire preuve de diligence raisonnable quant à tout impact négatif résiduel, en développant les plans de suivi correspondants : 

  • Décision « Go/No-Go » : La gestion des impacts négatifs – avérés ou potentiels – liés au respect des droits humains doit se refléter dans le processus de prise de décision en matière d’investissement. Dans la sélection, la nomination et le suivi de gestionnaires externes et des fonds, entre autres prestataires de services. Avant de décider d’investir, les gestionnaires de fonds doivent évaluer les impacts négatifs en matière de droits humains rattachés aux actifs à l’étude. Il s’agit pour cela de définir des attentes claires, dans le strict respect des Principe Directeurs des Nations unies – y compris s’agissant de gestionnaires d’investissement tiers. En aval de leur décision d’investir, les gestionnaires de fonds devront assurer une veille des impacts négatifs, potentiels et avérés, de leurs investissements vis-à-vis des droits humains. Il est donc clef pour les fonds visés par les articles 8 et 9 de la SFRD d’exercer pleinement leur pouvoir d’influence et ainsi s’assurer que les bénéficiaires de leurs investissements remédient proactivement à leurs risques. Cela implique un suivi de performance – et une mesure de l’impact des progrès réalisés. 
  • Engagement avec les actifs en portefeuille: Les fonds visés par les articles 8 et 9 de la SFRD ont la capacité et même la responsabilité d’exercer leur influence, ne serait-ce que pour garantir leur conformité vis-à-vis de la SFRD. Du fait de leur pouvoir de dialogue avec les entreprises du portefeuille et grâce à leur droit de vote, ces gestionnaires sont en effet en mesure d’influencer directement les activités des entités investies, afin de prévenir et pallier les conséquences négatives vis-à-vis des droits humains. Il s’agit en fin de faciliter l’accès à un recours aux victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Les gestionnaires de fonds peuvent enfin exercer une influence en s’engageant auprès de parties prenantes publiques et privées locales pour développer ensemble des environnements opérationnels favorables au respect des droits humains.   
  • Maturité des procédures : Les gestionnaires des fonds visés par les articles 8 et 9 de la SFRD doivent évaluer leurs processus en place, en fonction de leurs capacité à identifier, réparer et prévenir les violations des droits humains. En effet, leurs outils peuvent ne pas couvrir toutes les enjeux clefs. Ils peuvent même ne pas exister du tout. Lorsque la diligence raisonnable met en évidence des manques, les gestionnaires devront procéder au développement du dispositif d’atténuation nécessaire, par exemple en formalisant une politique, des boîtes à outils sectorielles et nationales ou encore des arbres de décision. 

Étape 3 : Donner aux équipes les moyens de traiter des droits humains 

Les gestionnaires de fonds visés par les articles 8 et 9 de la SFRD ne prennent pas nécessairement la mesure de leurs responsabilités en matière de droits humains. Leurs équipes peuvent être particulièrement réticentes à s’engager sur des enjeux aussi sensibles.  

L’implication des spécialistes de l’identification, de la gestion et du suivi des performance des investissements est pourtant clef pour la prise de décisions éclairées par les gestionnaires de fonds. Dans cette optique, voici 3 axes de renforcement de la capacité de leurs équipes, pour aborder de front les enjeux de droits humains : 

  • Développer des systèmes cohérents : Communiqués. Politiques. Taxonomies. Plateformes de dialogue. Ces outils doivent poursuivre un objectif unique et cohérent. Il s’agit de convaincre les parties prenantes que les fonds visés par les articles 8 et 9 de la SFRD considèrent pleinement le respect et la promotion des droits humains dans leurs prises de décision et à travers leurs opérations. 
  • Identifier des ambassadeurs : Développer une stratégie cohérente en matière de droits humains repose sur l’identification d’ambassadeurs internes pertinents. Ils forment en effet un réseau de champions capables de mobiliser leurs pairs. Et ce, de façon beaucoup plus efficace que par le biais d’une diligence raisonnable diligentée par la direction. 
  • Rester concret : Les exemples tirés de leurs actions sur le terrain et les études de cas aident les équipes à identifier les situations qu’elles ont rencontrées et qu’elles pourraient devoir gérer de nouveau. Les programmes de renforcement des capacités incluent typiquement des jeux de rôle, afin d’encourager les équipes à s’identifier aux enjeux et aux personnes avec lesquelles elles devront interagir. 

Conclusion 

Conçu pour favoriser l’investissement durable, le règlement sur le reporting sur la finance durable a suscité un grand enthousiasme du marché pour les fonds visés par ses articles 8 et 9. En l’état actuel des choses cependant, ces nouveaux produits financiers sont sujets à d’importants soupçons d’écoblanchiment. Forme d’antidote, les fonds visés par les articles 8 et 9 de la SFRD devront être encourager à pleinement intégrer des considérations de droits humains. Bien que les règles d’application soient encore incomplètes, des outils sont disponibles pour permettre aux gestionnaires de fonds de démontrer que leurs actifs ne causent aucun préjudice significatif et qu’ils se conforment à des garanties minimales.  

L’enjeu, bien sûr, est que le respect des droits humains ne relève pas de la seule responsabilité d’un fonds unique. Qu’il s’agisse d’un fonds relevant des articles 8 et 9 de la SFRD… ou pas. Les responsables sont multiples. Il est donc essentiel que les gestionnaires de fonds reconnaissent leurs risques spécifiques en matière de droits humains. Ils pourront ainsi évaluer la pertinence des processus de remédiation des risques en place et renforcer les capacités de leurs équipes. Le débat réside en fin de compte sur l’identification au sens de chaque actif des risques les plus importants au titre des droits humains. Les entreprises bénéficiaires de l’investissement disposent-elles d’un plan d’action réaliste pour éviter ces risques ? Comment fonds et actifs doivent-ils travailler ensemble pour progresser efficacement sur ces enjeux sensibles ?  

Au fur et à mesure que l’Union européenne – et avec elle, les pays opérant au sein du bloc – renforce les exigences de la SFRD et les modèles de reporting correspondants, les fonds visés par les articles 8 et 9 devront nourrir une plus grande confiance dans leurs approches et processus sous-jacents. L’objectif est bien de garantir leur résilience à long terme, ce que favorise une action concrète pour le respect et la promotion des droits humains. Une action qui accroit dans le même temps la prévisibilité des systèmes d’investissement. 

Ksapa apporte les méthodologies, mais également le réseau de partenaires et de 150+ experts présents dans les économies du G20, Afrique et Asie du Sud Est pour travailler aux côtés des gestionnaires d’actifs désireux de clarifier leurs responsabilité, assurer leur conformité aux attendus de la SFRD, mais également mettre en place des plans de mitigation de risques concrets auprès d’actifs partout dans le monde.

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Forte d’une expérience internationale auprès de structures publiques, privées et associatives, Margaux Dillon intervient chez Ksapa en tant que consultante en développement durable et responsabilité des organisations.
Elle avait auparavant travaillé pour les cabinets Deloitte et Quantis, assuré la promotion institutionnelle de l’infrastructure de recherche sur les écosystèmes ENVRI+ pour le compte de l’INRA, et contribué au reporting extra-financier du groupe Total.
Margaux est de nationalité franco-américaine et est titulaire d’un Master en histoire, communication, entreprises et affaires internationales ainsi que de deux certifications en développement durable de l’IEMA et Centrale-Supélec. Elle parle anglais, français et espagnol.

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